A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
84. Plus de 30 jours après le décès et au plus 60 jours après celui-ci, un cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit de conservation, conservé à une température de 4°C ou moins et déposé dans un cercueil fermé ne peut être présenté ou exposé, mais il peut être placé, à sa sortie de l’espace réfrigéré, en présence du public pour une période n’excédant pas 3 heures.
Plus de 7 jours après le décès et au plus 60 jours après celui-ci, il en est de même du cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit désinfectant sans agent de conservation et conservé à une température de 4°C ou moins lorsque celui-ci est déposé dans un contenant étanche.
D. 1194-2018, a. 84.
En vig.: 2019-01-01
84. Plus de 30 jours après le décès et au plus 60 jours après celui-ci, un cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit de conservation, conservé à une température de 4°C ou moins et déposé dans un cercueil fermé ne peut être présenté ou exposé, mais il peut être placé, à sa sortie de l’espace réfrigéré, en présence du public pour une période n’excédant pas 3 heures.
Plus de 7 jours après le décès et au plus 60 jours après celui-ci, il en est de même du cadavre sur lequel une thanatopraxie a été pratiquée à l’aide d’un produit désinfectant sans agent de conservation et conservé à une température de 4°C ou moins lorsque celui-ci est déposé dans un contenant étanche.
D. 1194-2018, a. 84.